DOSSIER MÉDICAL

Toute personne a accès à l'ensemble des informations concernant sa santé détenues par des professionnels et établissements de santé (résultats d'examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, etc.).

La personne peut accéder à ces informations directement ou par l'intermédiaire d'un médecin.

Communication est faite au plus tard dans les huit jours suivant sa demande et au plus tôt après qu'un délai de réflexion de quarante-huit heures aura été observé.
Ce délai est porté à deux mois lorsque les informations médicales datent de plus de cinq ans ou lorsque la commission départementale des soins psychiatriques est saisie.

La consultation sur place des informations est gratuite. Lorsque le demandeur souhaite la délivrance de copies, quel qu'en soit le support, les frais laissés à sa charge ne peuvent excéder le coût de la reproduction et, le cas échéant, de l'envoi des documents.

DROIT À L'INFORMATION

Les patients ont le droit d’être informés sur leur état de santé (Article L. 1111-2 du Code de la santé publique). Cette information porte sur :

  • les traitements ou les actions de prévention qui leur sont proposés et leur éventuel degré d’urgence
  • leurs conséquences
  • les risques qu'ils comportent éventuellement, les autres solutions thérapeutiques possibles
  • les conséquences prévisibles en cas de refus de soins.

Lorsque de nouveaux risques sont identifiés, même après la prise en charge, le patient doit en être informé, sauf s’il est impossible de le retrouver.

DROIT AU CONSENTEMENT

Après délivrance de l’information médicale, le patient prend, avec le professionnel de santé, les décisions concernant sa santé. En principe, aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment (article L. 1111-4 du Code de la santé publique).

Le plus souvent, le patient exprime son consentement simplement à l’oral. Mais il doit le formuler par écrit dans certains cas prévus par la loi (actes liés à la fécondité ou à la grossesse, de prélèvement de tissus, de cellules et collecte de produits du corps humain, de recherche clinique, d’examen des caractéristiques génétiques, de prélèvement d’organes).

Un patient peut refuser le traitement ou la prise en charge que le médecin lui propose. Il peut aussi l'interrompre à tout moment, à ses risques et périls. Dans ce cas, le médecin doit respecter la volonté de son patient après l'avoir informé des conséquences de ce refus.
Si le malade est hors d'état d'exprimer sa volonté, le médecin ne peut intervenir sans que ses proches aient été prévenus et informés, sauf urgence ou impossibilité de les contacter.
 

PERSONNE DE CONFIANCE

Toute personne majeure peut désigner une personne de confiance qui peut être un parent, un proche ou le médecin traitant.
Cette personne sera consultée en cas d'incapacité du patient à exprimer sa volonté et à recevoir l'information nécessaire.
Cette désignation est faite par écrit. Elle est révocable à tout moment. Si le malade le souhaite, la personne de confiance l'accompagne dans ses démarches et assiste aux entretiens médicaux afin de l'aider dans ses décisions.

Lors de toute hospitalisation dans un établissement de santé, il est proposé au malade de désigner une personne de confiance dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Cette désignation est valable pour la durée de l'hospitalisation, à moins que le malade n'en dispose autrement.

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